Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir et de rejeter toute autre demande, alors « que, sauf exception, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en énonçant que par application des dispositions de l'article L. 242 du livre des procédures fiscales, la société était dépourvue d'intérêt à agir pour ne pas avoir demandé la restitution des marchandises dans le délai de deux ans à compter de leur saisie, cependant que la société avait un intérêt à demander, en réparation du préjudice dont elle soutenait qu'il résultait de la gestion fautive par l'administration des biens saisis, la condamnation de celle-ci à lui verser une certaine somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
7Pour dire que la société n'avait pas intérêt à agir et rejeter les demandes de celle-ci, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, aucune demande en restitution de marchandises saisies ne peut être présentée à l'administration des douanes après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie, retient que la société n'ayant adressé une demande de restitution à l'administration des douanes que le 1er avril 2016, en dehors du délai de deux ans prévu à cet article, elle a renoncé à interrompre le délai de prescription acquisitive des marchandises saisies qui a couru au bénéfice de l'administration.
8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d'intérêt de la société à agir en responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses employés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.