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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 février 2020, n° 18-22.123

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00244

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 2 août 2018), statuant en la forme des référés, que la société Clinique de l'Union a assigné le 21 juin 2018 la Scop Arl Orque aux fins que les honoraires réclamés par la société Orque au titre d'une expertise diligentée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) la clinique de l'Union et le Marquisat soient fixés à une somme inférieure à celle réclamée par l'expert ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la société clinique de l'Union alors, selon le moyen :

1°/ que chaque entité juridique distincte composant une unité économique et sociale est recevable à agir seule en vue de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT de cette UES, même lorsque le périmètre de l'expertise concerne toute l'UES ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

2°/ qu'à supposer que toutes les entités composant une unité économique et sociale doivent être présentes à l'instance tendant à contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT sur le périmètre de l'UES, l'effet interruptif du recours exercé par l'une de ces entités dans le délai légal de quinze jours profite aux autres qui peuvent ainsi intervenir à l'instance jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que si une seule des deux sociétés composant l'UES avait saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT dans le délai légal de quinze jours, la seconde société était intervenue avant que le juge statue ; qu'en jugeant cependant irrecevable la contestation du coût de l'expertise formée dans le délai légal par la première société composant l'UES au prétexte que la seconde société de l'UES était intervenue plus de quinze jours après l'assignation et par conséquent plus de quinze jours après la connaissance par ladite société du coût prévisionnel de l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ;

Qu'il en résulte que le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'action en contestation des honoraires de l'expert mandaté par le CHSCT de l'UES n'avait été introduite, dans le délai de forclusion, que par l'une des entreprises composant l'UES, et que l'autre entreprise n'était intervenue à l'instance que postérieurement à l'expiration de ce délai, a dit à bon droit la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 février 2020, n° 18-22.123 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00244 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-Z1SPYEEZ