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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-24.061

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 31 janvier 2019 et 3 octobre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire par les [B] Doitrand.

2Placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016, elle a introduit le 14 juin 2017, une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3Le 25 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste par le médecin du travail.

4Le 16 novembre 2017, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés, d'une contestation de cet avis et sollicité la désignation d'un médecin-expert.

5Le 26 décembre 2017, il a procédé au licenciement de la salariée.

6Un arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019, a dit que le délai de quinze jours ouvert pour la saisine du conseil de prud'hommes a couru à compter de la réception par l'employeur de l'avis d'inaptitude et non d'éléments de nature médicale justifiant l'avis d'inaptitude et ordonné la réouverture des débats sur les conséquences à tirer de ce principe sur la recevabilité de la requête en contestation de l'avis d'inaptitude.

7Un arrêt du 3 octobre 2019 a confirmé l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019 de dire que le délai de quinze jours ouvert pour la saisine du conseil de prud'hommes a couru à compter de la réception par l'employeur de l'avis d'inaptitude et non d'éléments de nature médicale justifiant l'avis d'inaptitude et d'ordonner la réouverture des débats sur les conséquences à tirer de ce principe sur la recevabilité de la requête en contestation de l'avis d'inaptitude, alors « qu'en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ; que ce délai court à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail ont été notifiés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et R. 4624-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le salarié ou l'employeur qui conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, peut saisir le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.

10L'article R. 4624-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable au litige, dispose qu'en cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

11Il en résulte que le point de départ du délai de quinze jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt du 3 octobre 2019 de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action formée par la société, alors « que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2017 et interjeté appel de sa décision le 22 décembre 2017, soit à des dates où la salariée n'était pas licenciée ; la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société serait privée d'intérêt à agir à raison du licenciement notifié postérieurement à l'action en justice, soit le 26 décembre 2017, sans violer les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

15Pour déclarer l'action de l'employeur irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que la juridiction prud'homale avait été saisie le 14 juin 2017 d'une demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail par la salariée, retient que cette dernière a fait l'objet, le 25 octobre 2017, d'un avis d'inaptitude à tout poste de l'agence, que l'employeur a contesté cet avis dans le cadre de la présente instance, que sans attendre l'issue du litige, il a choisi de licencier la salariée en se prévalant de l'avis d'inaptitude que justement il contestait, qu'il ne justifie donc plus d'aucun intérêt à agir en contestation de l'avis d'inaptitude.

16En statuant ainsi, alors que l'intérêt de l'employeur à contester un avis d'inaptitude et solliciter la désignation d'un médecin-expert doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 ,entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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