Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 4 novembre 2021, n° 19-12.342
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00754
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué
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