Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 16-27.913
Sommaire de la Cour
Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Le président du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit, même partiellement, être exécutée, est compétent pour l'ordonner