Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5Le SDIS 86 fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors :
« 1°/ que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre une personne morale de droit public exerçant une mission de service public et détenant des prérogatives de puissance publique ; qu'en énonçant que le juge judiciaire était compétent pour connaître d'une demande présentée par la société Groupama Centre-Atlantique contre le Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne qui exerce une mission de service public de lutte contre les incendies et est titulaire d'une prérogative de puissance publique puisqu'il peut émettre un titre exécutoire parce que la créance du SDIS 86 n'aurait pas trouvé son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard ensemble de l'article L. 514-16 du code de l'environnement, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le prétendu bloc de compétence au profit du juge judiciaire pouvait s'étendre à une action fondée sur la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-16 du code de l'environnement, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 514-16 du code de l'environnement avaient pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation.
7Ce régime d'indemnisation étant gouverné par les règles de responsabilité civile régissant les installations classées, elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la créance du SDIS 86 ne trouvait pas son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie du GAEC et qu'il n'appartenait, dès lors, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son bien-fondé.
8Elle a ainsi légalement justifié sa décision.