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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 24 septembre 2026, n° 24-11.079

ECLI:FR:CCASS:2026:C300505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le remboursement, prévu à l'article L. 514-16 du code de l'environnement, des frais engagés par les personnes morales de droit public pour atténuer ou limiter l'aggravation de dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée relève du régime de responsabilité civile des installations classées. Le juge judiciaire est dès lors seul compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance d'un service départemental d'incendie et de secours contre les personnes responsables

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2023), le 22 août 2019, un hangar appartenant au groupement agricole d'exploitation en commun de Bellevue (le GAEC) a pris feu et le Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (le SDIS 86) est intervenu.

2Le 3 juillet 2020, un avis de sommes à payer d'un montant de 16 051,94 euros correspondant aux frais engagés lors de cette intervention a été émis par le SDIS 86 en application de l'article L. 514-16 du code de l'environnement.

3La société Groupama Centre-Atlantique, assureur du GAEC (l'assureur), a payé cette somme le 17 août 2020 et, par lettre du même jour, a contesté la créance et sollicité le remboursement de la somme versée.

4Par acte du 22 décembre 2020, l'assureur a assigné le SDIS 86 en annulation de l'avis de paiement et condamnation au remboursement de la somme versée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5Le SDIS 86 fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors :

« 1°/ que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre une personne morale de droit public exerçant une mission de service public et détenant des prérogatives de puissance publique ; qu'en énonçant que le juge judiciaire était compétent pour connaître d'une demande présentée par la société Groupama Centre-Atlantique contre le Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne qui exerce une mission de service public de lutte contre les incendies et est titulaire d'une prérogative de puissance publique puisqu'il peut émettre un titre exécutoire parce que la créance du SDIS 86 n'aurait pas trouvé son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard ensemble de l'article L. 514-16 du code de l'environnement, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le prétendu bloc de compétence au profit du juge judiciaire pouvait s'étendre à une action fondée sur la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-16 du code de l'environnement, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 514-16 du code de l'environnement avaient pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation.

7Ce régime d'indemnisation étant gouverné par les règles de responsabilité civile régissant les installations classées, elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la créance du SDIS 86 ne trouvait pas son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie du GAEC et qu'il n'appartenait, dès lors, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son bien-fondé.

8Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en retenant que le paiement opéré par Groupama Centre-Atlantique ne constituait ni un paiement indu, ni un enrichissement injustifié du SDIS 86, pour en déduire que l'action Groupama Centre-Atlantique à l'encontre du SDIS 86 serait irrecevable, la cour d'appel, qui a déduit l'irrecevabilité de cette action de l'absence, selon elle, de démonstration du bien-fondé de celle-ci, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

11Pour déclarer l'assureur irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il a réalisé le paiement litigieux en exécution de ses engagements contractuels, au vu d'un titre exécutoire émis par le SDIS 86 et que ce paiement ne constitue, dès lors, ni un paiement indu ni un enrichissement sans cause de nature à fonder la recevabilité de son action à l'encontre de ce dernier.

12En statuant ainsi, alors que ni l'intérêt ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action engagée par la société Groupama Centre-Atlantique irrecevable pour défaut de qualité à agir et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne le Service départemental d'incendie et de secours de la [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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