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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-15.931

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00253

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société

Articles du code de commerce visés