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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-19.975

ECLI:FR:CCASS:2022:C300009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions. 12. Pour déclarer que l'acte de vente du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, l'arrêt retient que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun. 13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [A]-[T]-[DI] reconnaissaient que la parcelle litigieuse constituait « un bien issu de la communauté [TR]/[Z] », la cour d'appel, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 juin 2020), par acte authentique du 25 novembre 1940, [XB] [S] épouse de [II] [HL] [Z], a vendu à [KW] [T] les terres [Localité 7] et [Localité 18] situées à [Localité 6], sur l'île de Moorea.

6Un jugement du 13 mai 1966 a ordonné le partage des biens de la succession de [HL] [Z] entre son conjoint survivant et ses enfants et le tirage au sort des lots entre les héritiers a conduit à l'attribution de la terre [Localité 18] à [HA] [Z] épouse [BW].

7Par acte du 13 mars 2012, Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [YJ] [YV] [GO] épouse [Y], Mme [GD] [K] [BW], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO], Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] et Mme [H] [XY] [TF] [GO], épouse [CL] (les consorts [GO]), ayants droit de [HA] [Z], ont saisi le tribunal pour se voir accorder la pleine propriété de la terre [Localité 18].

8Les héritiers de [KW] [T], M. [M] [DI], Mme [B] [CT], M. [X] [O], M.[SU] [HX], Mme [I] [ME] [A], Mme [C] [A], Mme [P] ([F]) [SI] [DI], (les consorts [A]-[T]-[DI]), sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [GO] font grief à l'arrêt de dire que l'acte du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, de rejeter leur demande de nullité de cet acte et de dire que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [T], alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [GO] soutenaient que la vente du 25 novembre 1940 était nulle pour avoir été conclue par [XB] [TR] sans l'autorisation de son mari [HL] [Z], cependant qu'elle portait sur un bien relevant de la communauté conjugale ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [A] admettaient expressément que cet vente portait « sur un bien issu de la communauté [TR]/[Z] ([LH]) », ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté ; qu'en affirmant que cet acte de vente n'est affecté d'aucune nullité, au motif que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun, quand ce caractère commun était acquis aux débats, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions.

12Pour déclarer que l'acte de vente du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, l'arrêt retient que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun.

13En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [A]-[T]-[DI] reconnaissaient que la parcelle litigieuse constituait « un bien issu de la communauté [TR]/[Z] », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO] et Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [M] [DI], Mme [B] [CT], M. [X] [O], M. [SU] [HX], Mme [I] [ME] [A], Mme [C] [A], Mme [P] ([F]) [SI] [DI] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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