Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 19 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal :
6Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Selon le second texte, le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application des articles 7 ou 14, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions. En ce cas, le prix ne peut prendre effet qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.
8Pour fixer le point de départ du loyer du bail renouvelé à la date de l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, l'arrêt énonce que les parties ont varié dans leurs prétentions au sens de l'article 19 de la délibération n° 75-41, la SCI ayant demandé en justice la fixation d'un loyer d'un montant moindre que celui qu'elle réclamait dans son congé.
9En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait la fixation du point de départ du loyer du bail renouvelé à la date du 3 juillet 2018, date de prise d'effet du congé, et que le prix judiciairement fixé n'excédait pas les limites de la proposition faite par le bailleur en application de l'article 7 de la délibération du 14 février 1975, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.