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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 21-10.437

ECLI:FR:CCASS:2021:C300891

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 19 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal : 6. Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Selon le second texte, le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application des articles 7 ou 14, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions. En ce cas, le prix ne peut prendre effet qu'à dater d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 décembre 2020), le 19 juin 1997, la société civile immobilière Brothers (la SCI), a donné à bail commercial à la Société commerciale de Heiri un terrain et des constructions pour une durée de douze années, avec une clause d'accession sans indemnité au profit du bailleur des travaux, constructions, embellissements, améliorations et installations faites par le preneur à l'expiration d'une durée de vingt-et-un ans.

2Le bail a été tacitement prolongé par les parties.

3Après avoir délivré à la locataire un congé pour le 3 juillet 2018 avec offre de renouvellement au loyer mensuel de 2 500 000 FCP, la SCI a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 765 310 FCP à compter du 19 septembre 2019, alors « que la SCI avait demandé à la cour d'appel de fixer le prix du loyer du bail renouvelé « à compter du 3 juillet 2018, date de prise d'effet du congé » ; que la Société commerciale de Heiri avait seulement contesté la valeur locative retenue par les premiers juges, sans critiquer le point de départ de celle-ci, qui avait été fixé « à compter du 3 juillet 2018 » ; qu'en fixant, à compter du 19 septembre 2019, le prix du loyer du bail renouvelé à la somme de 765 310 FCP, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 19 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal :

6Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Selon le second texte, le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application des articles 7 ou 14, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions. En ce cas, le prix ne peut prendre effet qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.

8Pour fixer le point de départ du loyer du bail renouvelé à la date de l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, l'arrêt énonce que les parties ont varié dans leurs prétentions au sens de l'article 19 de la délibération n° 75-41, la SCI ayant demandé en justice la fixation d'un loyer d'un montant moindre que celui qu'elle réclamait dans son congé.

9En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait la fixation du point de départ du loyer du bail renouvelé à la date du 3 juillet 2018, date de prise d'effet du congé, et que le prix judiciairement fixé n'excédait pas les limites de la proposition faite par le bailleur en application de l'article 7 de la délibération du 14 février 1975, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12En l'espèce, alors qu'aucune des parties ne contestait la fixation du point de départ du loyer du bail renouvelé à la date du 3 juillet 2018, date de prise d'effet du renouvellement, il y a lieu de retenir cette date.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 19 septembre 2019 la date de départ du prix du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe au 3 juillet 2018 la date de départ du prix du bail renouvelé ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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