Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6M. [O] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors :
« 2°/ que si la constitution d'un avocat en remplacement d'un précédent conseil n'est pas, à elle seule, interruptive de péremption, les circonstances entourant ce changement de conseil peuvent révéler la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les circonstances entourant le changement de conseil liées au divorce des parties et à la nécessité consécutive de se voir représenter par des conseils distincts en présence d'intérêts pouvant diverger, ne révélaient pas la volonté de Mme [B] de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est interruptive de péremption toute diligence procédurale d'une partie révélant la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en retenant, pour dire que la sommation de communiquer adressée par le nouveau conseil de Mme [B] aux conseils des autres parties n'était pas interruptive de péremption, que cette démarche ne visait qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties et n'apportait donc aucun élément nouveau, quand cette sommation de communiquer, dans le contexte rappelé du changement nécessaire de conseil par Mme [B], manifestait sa volonté de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
8Selon le deuxième, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
9Aux termes du troisième, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
10Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
11Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
12Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient, selon les procédures, des critères qui peuvent être différents. Elle juge parfois, que pour qu'une diligence soit interruptive, elle doit se borner à continuer l'instance, ou à la poursuivre (2e Civ., 17 mars 1982, pourvoi n° 79-12.686, publié ; 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331). Dans d'autres hypothèses, elle subordonne la qualité interruptive d'une diligence à une condition, qui est celle de faire avancer ou de faire progresser l'instance, ou encore de lui donner une impulsion (2e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.332 ; 2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.159, publié ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, publié).
13Par ailleurs, certaines décisions mettent l'accent sur la volonté des parties manifestée par l'acte (2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié), tandis que d'autres, reposant sur une conception plus objective, sont fondées sur la nature intrinsèque de l'acte, qui, en soi, doit poursuivre l'objectif précédemment défini (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).
14Cette disparité commande de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.
15Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
16Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2021 ayant constaté la péremption, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le simple changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser une affaire et que si M. [M] s'est constitué pour Mme [B] qui souhaitait changer de conseil à la suite de son divorce d'avec M. [O], une telle constitution ne saurait caractériser une diligence interruptive de péremption, d'autre part, que la sommation de communiquer délivrée le 17 juillet 2017 par M. [M], dans le contexte rappelé plus haut d'un changement d'avocat, ne saurait non plus être regardée comme une demande faisant progresser l'affaire et ne vise qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties sans apporter d'élément nouveau.
17En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions mentionnées au paragraphe 15, la cour d'appel a violé les textes susvisés.