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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-22.528

ECLI:FR:CCASS:2026:C200930

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption et viole les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient que la constitution en remplacement d'avocat suivie du dépôt de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance, dont le dispositif est identique à celui de conclusions déposées avant la radiation de l'affaire, ne sont pas constitutives de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, faute de faire progresser l'instance

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), à la suite de dégâts des eaux dans un studio de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 1], dont ils sont propriétaires, M. [U] et Mme [Q], son épouse, ont assigné devant un tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du [Adresse 2], lequel a mis en cause la société Foncière étoile, chargée en tant que syndic de la gestion et du suivi du sinistre, et la société Groupama, assureur de la copropriété, afin d'être relevé et garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Groupama Rhône-Alpes intervenant volontairement à l'instance.

2Par une ordonnance du 8 janvier 2020, un juge de la mise en état a radié l'affaire au regard du défaut de diligence des parties, M. et Mme [U] n'ayant pas conclu malgré l'injonction qui leur en avait été faite.

3Le 26 octobre 2021, M. et Mme [U] ont constitué un nouveau conseil dans la défense de leurs intérêts, puis, le 28 octobre 2021, ont conclu aux fins de réinscription et de reprise d'instance.

4Après réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire, un juge de la mise en état, saisi par les syndicats des copropriétaires, la société Foncière étoile, la société Groupama et la société Groupama Rhône-Alpes, a, par une ordonnance du 8 décembre 2022, constaté la péremption de l'instance et prononcé son extinction.

5M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance, alors :

« 1°/ qu'en cas de radiation du rôle, la reprise de l'instance n'est soumise à aucune forme particulière, sous réserve de la justification de l'accomplissement des diligences attendues par le juge ; que dès lors, le dépôt des conclusions intitulées "conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance" notifiées par RPVA et par courrier au greffe du tribunal judiciaire, faisant suite à la constitution d'un nouvel avocat notifiée par RPVA, formulant des demandes de condamnation à l'encontre des défendeurs, était de nature à emporter la reprise de l'instance et partant l'interruption de la péremption, quand bien-même la demande de reprise d'instance ne figurait pas dans le dispositif de ces conclusions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 381, 383, 386 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en cas de radiation du rôle, la reprise de l'instance n'est soumise à aucune forme particulière, sous réserve de la justification de l'accomplissement des diligences attendues par le juge ; qu'en l'espèce, si elle fait suite à une injonction de conclure, la décision de radiation en date du 8 janvier 2020 se borne à viser le défaut de diligence des parties et les articles 381 et suivants du code de procédure civile, mais ne met pas à la charge des époux [U] l'obligation de déposer de nouvelles conclusions comportant un dispositif différent des conclusions précédentes ; que dès lors, le dépôt des nouvelles conclusions, dont les motifs sont différents des motifs des conclusions précédentes, intitulées « conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance » notifiées par RPVA et par courrier au greffe du tribunal judiciaire, faisant suite à la constitution d'un nouvel avocat notifiée par RPVA, formulant des demandes de condamnation à l'encontre des défendeurs, était de nature à emporter la reprise de l'instance et partant l'interruption de la péremption, quand bien-même le dispositif de ces conclusions est identique à celui des conclusions antérieures à la radiation de l'affaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 381, 383, 386 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ qu'en cas de radiation du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription et justifiant l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, emportent l'interruption de la péremption ; qu'en se fondant pour écarter l'interruption de la péremption, sur la circonstance que ces nouvelles conclusions ne seraient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle constitutive d'une diligence puisque le dispositif était identique à celui des dernières conclusions datant de 2019, l'arrêt attaqué a violé les articles 386, 383 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3, 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8Selon le deuxième, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

9Le troisième énonce qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

10Aux termes du dernier, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

11Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

12Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, la diligence interruptive du délai de péremption s'entendant de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

13Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022, juger que l'instance est périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que la constitution en remplacement d'avocat du 28 octobre 2021 et le dépôt, le 29 octobre 2021, de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance, dont le dispositif était identique à celui de conclusions déposées avant la radiation de l'affaire, ne sont pas constitutives de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, faute de faire progresser l'instance, et ajoute que le dispositif de ces conclusions ne comportait aucune demande quant à la réinscription au rôle de l'affaire radiée.

14En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions mentionnées au paragraphe 12, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Il résulte du paragraphe 12 et des productions que la constitution d'un nouvel avocat à l'initiative des appelants suivie de la remise de conclusions au fond aux fins de réinscription et de reprise d'instance, diligences prises utilement dans le cours de l'instance, manifestent la volonté de ceux-ci de parvenir à la résolution du litige. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de péremption.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022 ;
  • Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
  • Dit que l'affaire se poursuivra au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par la société Régie immobilia, son syndic en exercice, la société Foncière Agda venant aux droits de la société Foncière étoile, la société Groupama et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge de la mise en état et en appel de son ordonnance ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par la société Régie immobilia, son syndic en exercice, la société Foncière Agda venant aux droits de la société Foncière étoile, la société Groupama et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 1] à payer à M. [U] et Mme [Q] épouse [U] la somme globale de 4 000 euros au titre au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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