Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. A... fait grief à l'arrêt de dire que le titre de propriété lui conférant une partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 est inopposable aux ayant droits de LH... a QU..., dit aussi LH... a D..., alors « que le litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D..., quand aucune partie ne formulait une telle demande ni ne contestait le droit de propriété de M. A..., la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie Française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française :
6Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qui est demandé.
7Pour dire que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt retient que l'acte par lequel il a été disposé des droits des consorts a D... ne leur est pas opposable.
8En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'opposabilité du titre de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.