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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-15.949

ECLI:FR:CCASS:2021:C100094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française : 6. Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour dire que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt retient que l'acte par lequel il a été disposé des droits des consorts a D... ne leur est pas opposable. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'opposabilité du titre de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, confo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2019), M. A..., qui a acquis le 26 avril 1989 la terre Tiamaire 2 située à Vairao (Polynésie française), a sollicité l'expulsion des occupants des lieux, les consorts a D... et M. R....

2Un jugement du 14 septembre 2005 a constaté que les ayants droit de LH... a QU..., dit a HK..., sont propriétaires indivis pour moitié de la terre Tiamaire 2 et que M. A... possède des droits indivis sur cette parcelle. Un arrêt du 19 avril 2007 a confirmé ce jugement et rejeté les demandes de M. A... tendant à l'expulsion des consorts a D....

3Parallèlement à cette instance, un autre litige est né quant à la propriété des mêmes terres entre M. et Mme T... et les consorts R..., LP... et a D.... Un jugement du 18 septembre 2002, a rejeté les prétentions des consorts R... sur la parcelle litigieuse et ordonné leur expulsion. Un arrêt du 6 août 2009 a confirmé ce jugement et ordonné à Mme LP..., aux consorts a D..., à M. R... et aux consorts R... de quitter la terre Tiamaire 2.

4Les consorts a D... ont présenté une requête en tierce opposition contre les arrêts des 19 avril 2007 et 6 août 2009.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. A... fait grief à l'arrêt de dire que le titre de propriété lui conférant une partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 est inopposable aux ayant droits de LH... a QU..., dit aussi LH... a D..., alors « que le litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D..., quand aucune partie ne formulait une telle demande ni ne contestait le droit de propriété de M. A..., la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie Française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française :

6Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qui est demandé.

7Pour dire que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt retient que l'acte par lequel il a été disposé des droits des consorts a D... ne leur est pas opposable.

8En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'opposabilité du titre de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme B... D..., M. I... D..., M. U... E... D..., M. M... YL... HK..., Mme L... D..., épouse V..., Mme P... D..., épouse H..., Mme L... Q... D..., épouse F..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 3 du code de procédure civile

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