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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-11.507

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 5. L'arrêt retient que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié demandait l'inclusion dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires non pas de ces primes conventionnelles mais de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), M. [X] a été engagé le 12 mars 2003 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Tahiti Nui.

2Le 18 octobre 2017, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prime pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 quand, dans ses conclusions d'appel auxquelles il a expressément déclaré se rapporter lors des débats, le salarié ne demandait pas l'intégration de la prime pour ancienneté dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires mais celle de la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prime conventionnelle de treizième mois devait être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 quand, dans ses conclusions d'appel auxquelles il a expressément déclaré se rapporter lors des débats, le salarié ne demandait pas l'intégration de la prime conventionnelle de treizième mois dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires mais celle de son treizième mois contractuel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

5L'arrêt retient que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié demandait l'inclusion dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires non pas de ces primes conventionnelles mais de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française et du treizième mois prévu au contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d'année treizième mois prévue par l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif inopérant que le salarié pouvait prétendre au cumul de son treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n'était pas affecté par la prise de congés, la cour d'appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 31 de l'accord d'entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :

8Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

9Aux termes du deuxième de ces textes, pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.

10Il en résulte que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

11Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d'année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants :

licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.

12Il en résulte que la prime annuelle de fin d'année est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

13Pour décider d'inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.

14En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, dit qu'il y a lieu d'inclure la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés, dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à M. [X] ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et dit qu'il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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