5M. [Q] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des bailleurs, alors « qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993, que les lieux loués à M. [Y] [Q] comprenaient depuis 1994, à l'enseigne « Le Mahogany », un commerce de restauration sur place, que cette activité constituait une déspécialisation par rapport à l'objet du bail qui, s'il autorisait la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contenait aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration, que ce soit sur place ou à emporter, et que l'avenant du 29 mars 1994 ne le prévoyait pas davantage, quand, dans leurs conclusions d'appel, toutes les parties, et, notamment la Société immobilière Océanienne, Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R], prétendaient que la clause du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993 accordant à M. [Y] [Q] le droit de prolonger le bâtiment existant côté Ouest pour y construire un snack autorisait M. [Y] [Q] à exploiter, dans les lieux loués, un snack et que le snack constitue une forme de commerce de restauration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »