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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-15.919

ECLI:FR:CCASS:2021:C300572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. 7. Pour prononcer la résiliation du bail l'arrêt retient que celui-ci, s'il autorise la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contient aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration. 8. En statuant ainsi, alors que les parties admettaient que le bail autorisait M. [Q] à exploiter un snack et ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2020), le 19 octobre 1993, la Société immobilière Océanienne et Mme [T] [O], veuve [Z], aux droits de laquelle se trouvent Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R] (les consorts [R]), ont donné en location à M. [Y] [Q] une parcelle de terre, une partie d'un bâtiment et un parking à usage commercial.

2Le bail prévoyait que les biens loués seraient affectés à l'exploitation d'un centre d'animation et accordait au preneur le droit de prolonger le bâtiment côté ouest pour y construire notamment un snack.

3Le 14 octobre 2015, les consorts [R] ont assigné M. [Q] en résolution du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, faisant notamment grief au preneur d'exploiter un restaurant aux lieu et place du snack autorisé par le bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Q] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des bailleurs, alors « qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour prononcer la résiliation du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993, que les lieux loués à M. [Y] [Q] comprenaient depuis 1994, à l'enseigne « Le Mahogany », un commerce de restauration sur place, que cette activité constituait une déspécialisation par rapport à l'objet du bail qui, s'il autorisait la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contenait aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration, que ce soit sur place ou à emporter, et que l'avenant du 29 mars 1994 ne le prévoyait pas davantage, quand, dans leurs conclusions d'appel, toutes les parties, et, notamment la Société immobilière Océanienne, Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R], prétendaient que la clause du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993 accordant à M. [Y] [Q] le droit de prolonger le bâtiment existant côté Ouest pour y construire un snack autorisait M. [Y] [Q] à exploiter, dans les lieux loués, un snack et que le snack constitue une forme de commerce de restauration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.

7Pour prononcer la résiliation du bail l'arrêt retient que celui-ci, s'il autorise la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contient aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration.

8En statuant ainsi, alors que les parties admettaient que le bail autorisait M. [Q] à exploiter un snack et ne s'opposaient que sur la nature, restaurant ou snack, de l'activité exercée dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne la Société immobilière Océanienne, Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société immobilière Océanienne, Mme [Q] [R], Mme [A] [R] et Mme [E] [R] et les condamne, in solidum, à payer à M. [Y] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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