Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4Les preneurs font grief à l'arrêt de retenir que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre, alors « que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; que les époux [C] faisaient valoir qu'à la suite de l'arrêt du 29 mars 2018, le bail s'était poursuivi et qu'ils avaient réglé 3 000 F CFP mensuellement qui, en l'absence de quittance, s'étaient imputés sur la condamnation à payer une somme de 5 250 F CFP à raison de laquelle la résolution était demandée ; qu'en jugeant que les époux [C] n'étaient pas bien fondés à prétendre imputer sur les loyers qu'ils avaient déjà versés à leur échéance le montant en principal et intérêts d'une quote-part de loyers impayés échus en 2000 et 2001, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bailleur avait délivré quittance et quelle était la dette que les époux [C] avaient le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt.
6C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer ne pouvaient s'imputer sur la créance fixée par cet arrêt et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.