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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-12.604

ECLI:FR:CCASS:2022:C300859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt. 6. C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 septembre 2020), rendu en référé, le 15 novembre 1991, [B] [C], aux droits duquel est venu M. [H] [C] (le bailleur), a donné à bail un terrain à M. [D] [C] et Mme [I], épouse [C] (les preneurs).

2Par un arrêt du 29 mars 2018, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.660), les preneurs ont été condamnés à payer au bailleur une certaine somme, les effets de la clause résolutoire prévue au bail ont été suspendus et un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l'arrêt a été accordé.

3Le 12 mars 2019, le bailleur a assigné les preneurs en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4Les preneurs font grief à l'arrêt de retenir que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre, alors « que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; que les époux [C] faisaient valoir qu'à la suite de l'arrêt du 29 mars 2018, le bail s'était poursuivi et qu'ils avaient réglé 3 000 F CFP mensuellement qui, en l'absence de quittance, s'étaient imputés sur la condamnation à payer une somme de 5 250 F CFP à raison de laquelle la résolution était demandée ; qu'en jugeant que les époux [C] n'étaient pas bien fondés à prétendre imputer sur les loyers qu'ils avaient déjà versés à leur échéance le montant en principal et intérêts d'une quote-part de loyers impayés échus en 2000 et 2001, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bailleur avait délivré quittance et quelle était la dette que les époux [C] avaient le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt.

6C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer ne pouvaient s'imputer sur la créance fixée par cet arrêt et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le bailleur fait grief à l'arrêt de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder aux preneurs un nouveau délai de paiement de trois mois à compter de sa signification, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si les époux [D] [C] et [M] [I] avaient subsidiairement demandé à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 29 mars 2018 des délais de paiement, ceux-ci n'avaient formé aucune demande de délai - même subsidiairement - devant la cour d'appel ayant statué le 24 septembre 2020 ; qu'en octroyant des délais de paiement aux époux débiteurs qui n'en avaient pas fait la demande, la cour d'appel a statué extra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9Pour leur accorder un nouveau délai de trois mois, l'arrêt retient que les preneurs se sont acquittés du principal de leur dette auprès de leur conseil dans le délai fixé par la cour d'appel, et que ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures, imprévisibles et insurmontables pour eux, à savoir un virement tardif sur le compte Carpa du conseil du bailleur à la suite d'une erreur de destinataire, que le délai de grâce n'avait pas été respecté pour ce montant.

10En statuant ainsi, en accordant d'office aux preneurs un délai de paiement qu'ils n'avaient pas sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre par M. [H] [C], l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne M. [D] [C] et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 3 du code de procédure civile

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