Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et de dire qu'il lui appartiendra de délivrer au salarié ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l'arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prime pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 quand, dans ses conclusions d'appel auxquelles il a expressément déclaré se rapporter lors des débats, le salarié ne demandait pas l'intégration de la prime pour ancienneté dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires mais celle de la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prime conventionnelle de treizième mois devait être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 quand, dans ses conclusions d'appel auxquelles il a expressément déclaré se rapporter lors des débats, le salarié ne demandait pas l'intégration de la prime conventionnelle de treizième mois dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires mais celle de son treizième mois contractuel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
5L'arrêt retient que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié demandait l'inclusion dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires non pas de ces primes conventionnelles mais de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française et du treizième mois prévu au contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.