Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que les parties s'opposaient sur la seule date de libération des lieux, et donc sur la période d'occupation sans droit ni titre génératrice d'une indemnité d'occupation ; qu'en retenant, pour débouter la société Sopa de sa demande de paiement, que le décompte qu'elle produisait mentionnait des règlements qui auraient été faits par la débitrice en janvier et avril 2014, quand de tels versements n'étaient pas invoqués par la société Moana Cadeaux qui ne discutait que la période d'occupation sans droit ni titre, sans soutenir le paiement de sa dette, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile :
5Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie pas d'une créance au 31 mars 2014, date de libération des lieux.
8En statuant ainsi, alors que ni l'une ni l'autre des parties ne soutenait dans ses écritures que des paiements de l'indemnité d'occupation étaient intervenus, mais débattaient seulement de la date de libération des lieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.