7D'abord, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
8Il en résulte que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
9Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
10Ensuite, selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale, les parties pouvant, en application de l'article R. 1453-4 se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
11Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail que la demande en justice est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées dans un bordereau qui lui est annexé.
12Selon l'article R. 1452-3 du code du travail, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée.
13Selon l'article R. 1452-4 du même code, à réception de la requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
14Par ailleurs, selon l'article R. 1454-1 du code du travail, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires et fixe, notamment, après avis des parties, les délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
15Selon l'article R. 1454-19 du même code, dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
16Il résulte de ces textes que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience.
17Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
18La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
19La cour d'appel a constaté que lors de l'audience de conciliation, le 25 mars 2019, en présence des parties et en l'absence de conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation avait fixé un calendrier de procédure et d'échange de pièces et conclusions et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 14 octobre 2019, que lors de cette audience devant le bureau de jugement, en présence des conseils des deux parties, l'affaire avait été radiée, le salarié n'ayant déposé aucune conclusion dans le délai imparti et que le conseil du salarié avait déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2021.
20Il résulte de ces constatations que le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé, en présence des parties, au 25 avril 2019, le délai pour le dépôt des conclusions du salarié demandeur, le délai de péremption a couru à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au 25 avril 2021, sans avoir été interrompu par la demande de l'intéressé du 28 janvier 2021 tendant au rétablissement de l'affaire au rôle après sa radiation le 14 octobre 2019, en sorte que la péremption était acquise lorsqu'il a déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2021.
21Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté la péremption d'instance, se trouve légalement justifié de ce chef.