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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-21.799

ECLI:FR:CCASS:2023:C300216

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Tenue de vérifier les conditions d'application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était constant que l'empiétement dénoncé n'avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d'autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la demande indemnitaire de Mme [I] [A], qui était mentionnée dans le courrier produit par la commune du 19 juillet 2004 du ministre de l'aménagement et de l'urbanism

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires du lot n° 3 issu du partage de la terre [Localité 8].

2La commune de [Localité 6] (la commune) a réalisé des opérations d'adduction d'eau potable pour la population de l'île, en installant une station de pompage sur une partie de la Terre [Adresse 7], située à proximité de la terre [Localité 8].

3Les consorts [G] l'ont assignée en cessation de l'empiétement d'une pompe hydraulique implantée, selon eux, sur leur propriété, indemnisation de voies de fait, versement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2000, date du forage, et expulsion de la commune avec remise en état des lieux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en indemnisation des consorts [G], alors :

« 2°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a énoncé que la demande d'indemnisation de Mme [J] [G] aurait été interruptive du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué cette demande, seul le courrier du 19 juillet 2004 du ministre ayant été cité par la commune comme insusceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel, qui a relevé d'office cet élément sans provoquer l'explication des parties, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction ;

3°/ que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a reporté le point de départ du délai de prescription en énonçant que les consorts [G] n'avaient pu avoir connaissance du préjudice qu'ils subissaient que le 31 mai 2001 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué le report du point de départ du délai de la prescription quadriennale, sans provoquer l'explication des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

6Tenue de vérifier les conditions d'application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était constant que l'empiétement dénoncé n'avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d'autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la demande indemnitaire de Mme [I] [A], qui était mentionnée dans le courrier produit par la commune du 19 juillet 2004 du ministre de l'aménagement et de l'urbanisme, relative à l'implantation contestée d'une pompe hydraulique sur la terre [Localité 8] lot n° 3, avait interrompu le cours de la prescription.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la somme allouée en réparation de dégradations de la terre des consorts [G]

Ce que soutenait le demandeur

8La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision des consorts [G] une certaine somme en réparation de l'emprise irrégulière, alors « que l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; que, dans leurs écritures récapitulatives d'appel, les consorts [G] demandaient uniquement la réparation de la perte de jouissance de leur bien résultant de l'emprise ; qu'en allouant aux consorts [G] la somme de 3.000.000 CFP non pour indemniser la perte de jouissance de leur terre comme demandé, mais pour « réparer les dégradations importantes subies par la terre », préjudice non invoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour condamner la commune à payer aux consorts [G] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, en sus de l'indemnité d'occupation réclamée, l'arrêt retient qu'il est constant que du fait des forages réalisés, la propriété des consorts [G] a subi des dégradations importantes et une modification d'usage, ce qui justifie une réparation du préjudice en résultant.

11En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts [G] ne demandaient pas la réparation d'un préjudice résultant de dégradations provoquées par les forages litigieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune à payer aux consorts [G] une somme de 3 000 000 CFP au titre d'un préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 3 du code de procédure civile

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