Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Axa, l'association sportive EDT, le comité organisateur de Tahiti Nui Va'a, la fédération tahitienne de Va'a et l'association sportive Rautere font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont engagé leur responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ne mettant pas tout en oeuvre pour garantir la sécurité de M. J... au cours de la compétition, alors :
« 1°/ que les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une simple obligation de moyen qui ne leur impose pas de rappeler systématiquement aux capitaines de navires participants les règles ordinaires élémentaires applicables à la circulation maritime ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient que c'était en méconnaissance des règles ordinaires applicables à la circulation maritime et notamment des règles de distance et de sécurité prévues par le règlement international relatif aux abordages en mer, applicable aux courses maritimes, que M. A... avait actionné l'hélice de son bateau à proximité immédiate de M. J... qui venait de se jeter à la mer ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter ; qu'en jugeant que les organisateurs de la course avaient commis une faute en ne délivrant pas les consignes de nature à éviter cet accident et que « la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer [était] insuffisante à elle seule, pour justifier pouvoir s'exonérer de toutes autres consignes de sécurité lors du changement spécifique des rameurs pendant une course de vaa », quand la règle relative à l'absence de marche d'une hélice lorsqu'un nageur se trouve à proximité pouvait être tenue pour connue des participants compte tenu de son caractère évident, et n'avait donc pas à être systématiquement rappelée par les organisateurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
2°/ que, si les organisateurs d'une course maritime sont, pour la garantie de la sécurité des participants, débiteurs d'une obligation de moyens, cette obligation ne leur impose pas de rappeler aux capitaines de navires de ne pas adopter des comportements contraires aux règles de sécurité les plus élémentaires tel le fait de ne pas actionner une hélice à proximité immédiate d'une personne qui vient de se jeter à l'eau ; qu'en l'espèce, les associations sportives, la fédération et leur assureur rappelaient que l'instruction pénale avait établi que l'accident dont M. J... avait été victime trouvait sa cause dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de M. J... ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. J..., après avoir plongé dans l'eau pour rejoindre la pirogue de course, avait été atteint par l'hélice du navire qu'il venait de quitter ; qu'en reprochant aux organisateurs de la course de ne pas avoir adopté les consignes de sécurité de nature à prévenir un tel accident, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. A... n'avait pas nécessairement conscience du risque inconsidéré qu'il générait par son comportement et si son comportement n'apparaissait pas dès lors, et en tout état de cause, comme la cause unique et déterminante de l'accident dont M. J... avait été victime, absorbant toute autre cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que, comme le rappelaient les associations sportives, la fédération et leur assureur, l'instruction pénale avait établi que l'accident dont M. J... avait été victime trouvait sa cause exclusive dans le geste inconsidéré du capitaine du bateau suiveur « [...] » qui avait actionné l'hélice de ce bateau immédiatement après la mise à l'eau de M. J... et qu'à aucun moment il n'avait été considéré, au cours de l'instruction pénale ou des autres actions diligentées par M. J..., que le nombre de passagers présents sur le bateau suiveur avait, en fait, provoqué cet accident ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé que « le grief relatif (