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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-19.394

ECLI:FR:CCASS:2026:C200300

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3 du code de procédure civile que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 2024) et les productions, par un jugement du 8 novembre 2010, signifié le 6 janvier 2011, un tribunal de grande instance a ordonné la démolition d'une construction édifiée par M. [O], dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

2M. [Z] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de liquidation de l'astreinte, avant le 10 février 2024 pour M. [Z] et le 10 mars 2024 pour M. [O], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 pour plaidoiries.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2010, pour la période du 16 juillet 2017 au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que lorsqu'il impartit des délais aux parties pour formuler des observations, le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance, doit déclarer irrecevables les observations produites hors délai ; qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité et précisé que M. [Z] devrait avoir présenté ses observations le 10 février 2024 au plus tard ; qu'en statuant au visa des dernières observations de M. [Z] « en date du 14 mars 2024 et notifiée électroniquement le 15 mars 2024 », sans déclarer irrecevables ces observations produites plus d'un mois après le délai qui avait été imparti à M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile et 802 du même code. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

7Il résulte de ce texte que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 3 du code de procédure civile

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