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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-17.393

ECLI:FR:CCASS:2022:C200259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), et les productions, M. [R] a été victime, le 29 juin 2011, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Mme [Z] [F].

3Lors de l'enquête, les personnes entendues ont désigné comme conducteur du véhicule automobile, selon le cas, M. [G], titulaire du permis de conduire, ou M. [B], qui ne l'était pas.

4M. [R] a assigné M. [G] et la société Allianz IARD, assureur du véhicule (l'assureur), en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse), devant un tribunal de première instance, en réparation de ses préjudices.

5Mme [G], M. [P] et le FGAO sont intervenus volontairement à l'instance, à laquelle M. [B] et Mme [Z] [F] (les consorts [B]-[S]) ont été attraits, à la demande de M. [R].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 CFP au titre de son préjudice matériel, cependant que M. [R] qui demandait la confirmation du jugement entrepris ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à la caisse la somme de 760 000 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [R] alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 760 400 CFP au titre des prestations servies pour le compte d'[D] [R], cependant que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans ses conclusions d'appel enregistrées par le greffe de la cour d'appel le 21 juin 2019 ne sollicitait pas une telle condamnation mais demandait la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ses dispositions la concernant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser la caisse au titre des prestations servies pour le compte de M. [R].

13En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont condamné M. [B] à payer certaines sommes à M. [R] et à la caisse, entraîne la cassation du chef de dispositif qui a mis hors de cause l'assureur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

15En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 760 400 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [R], et en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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