Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 CFP au titre de son préjudice matériel, cependant que M. [R] qui demandait la confirmation du jugement entrepris ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.