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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2008, n° 07-19.618

ECLI:FR:CCASS:2008:C201511

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Par suite, fait une exacte application de ces textes, la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article R. 322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable

Articles du code de la sécurité sociale visés