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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 février 2015, n° 13-23.876

ECLI:FR:CCASS:2015:C200238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport aller-retour exposés, sans demande d'entente préalable, par un assuré de son domicile de Marne-La-Vallée au centre hospitalier de Montpellier, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

Articles du code de la sécurité sociale visés