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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 20-21.276

ECLI:FR:CCASS:2022:C201045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation

Articles du code de la sécurité sociale visés