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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-18.074

ECLI:FR:CCASS:2013:C201319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, en condamnant la société à payer à son salarié une certaine somme au titre des frais divers consécutifs à son accident, notamment les frais de change et d'alèses, des frais de table, de lit et de fauteuil, alors que ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale couverts par le livre IV et ne pouvant ainsi donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Articles du code de la sécurité sociale visés