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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-25.839

ECLI:FR:CCASS:2014:C201897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'une victime au titre des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise, retient que ces frais ne sont pas causés par l'accident, mais par l'instance, et qu'ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Articles du code de la sécurité sociale visés