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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 13-10.548

ECLI:FR:CCASS:2014:C200294

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action d'une victime tendant à l'indemnisation des préjudices non réparés par une première décision intervenue avant la décision du Conseil, de telles demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée

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