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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 février 2013, n° 12-13.775

ECLI:FR:CCASS:2013:C200243

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de servir à la victime d'une faute inexcusable ou d'une faute intentionnelle les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du même code, est admise à en récupérer le montant contre l'auteur d'une telle faute. Dans les deux cas, cette caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices ainsi que de la provision allouée à la victime, cette mesure d'instruction et cette provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV

Articles du code de la sécurité sociale visés