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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2019, n° 18-18.595

ECLI:FR:CCASS:2019:C200858

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées par l'employeur en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse primaire

Articles du code de la sécurité sociale visés