Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2017, n° 15-27.523

ECLI:FR:CCASS:2017:C200285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. Dès lors, viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice permanent exceptionnel, se borne à énoncer que la victime était conseiller municipal depuis 2001, mandat qu'elle ne peut plus exercer désormais, de tels motifs étant impropres à caractériser l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé

Articles du code de la sécurité sociale visés