LIVRE VI · Des difficultés des entreprises›TITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)›Chapitre Ier · Du redressement judiciaire›Section 1 · De la période d'observation
Article L. 621-43 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 200625 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Lorsque des salariés poursuivent la société mère de leur employeur en justice pour obtenir réparation, et qu’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) a déjà été ouverte contre cette société mère, le tribunal doit relever d’office que cette action est irrecevable, car les poursuites individuelles sont interdites pendant une procédure collective.
Un organisme de sécurité sociale qui a versé une indemnisation complémentaire à un salarié victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur peut récupérer cette somme auprès de l’employeur en procédure collective, en déclarant sa créance, si l’accident a eu lieu avant l’ouverture de la procédure.
Si un créancier est placé sous tutelle, l’avertissement pour déclarer sa créance dans une procédure collective doit être adressé à son tuteur. Une notification envoyée au créancier avant sa mise sous tutelle ne fait pas courir le délai de déclaration.
Une créance liée à un crédit-bail (location avec option d’achat) pour la période suivant l’ouverture d’une procédure collective n’a pas à être déclarée, car elle naît après le jugement d’ouverture et ne peut donc être éteinte par défaut de déclaration.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation de section
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2018 · n° 17-15.630
Sommaire de la Cour
La cour d'appel qui, saisie d'une action en justice des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société mère de leur employeur sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, constate l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci, antérieurement à cette action, est tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2015 · n° 14-10.664
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 1214 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le débiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion. C'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-19.709
Sommaire de la Cour
L'organisme de sécurité sociale qui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, verse au salarié victime d'un accident du travail l'indemnisation complémentaire qui lui est due, en récupère le montant auprès de l'employeur soumis à une procédure collective par voie de déclaration de créance, lorsque l'accident est antérieur à l'ouverture de cette procédure
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-24.968
Sommaire de la Cour
La créance indemnitaire fondée sur une clause pénale, prévue dans l'acte notarié de vente sous forme de rente viagère conclu antérieurement aux redressements judiciaires des débiteurs, doit être déclarée aux procédures collectives de ces derniers en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-19.959
Sommaire de la Cour
L'avertissement prévu par l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur.
A ce titre, dès lors que le créancier est représenté par son tuteur, une cour d'appel en a exactement déduit que l'avertissement notifié exclusivement au domicile élu par ce créancier, avant sa mise sous tutelle, n'a pu faire courir le délai de déclaration de la créance
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2011 · n° 10-23.336
Sommaire de la Cour
L'existence à la date de la déclaration de créance d'une délégation de pouvoir du préposé déclarant peut être établie par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière à la date de la déclaration certifient que le préposé déclarant bénéficiait d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner.
En conséquence, justifie sa décision de considérer que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière la cour d'appel qui constate qu'il ressort d'une attestation du représentant d'une banque en fonction à la date de la déclaration que sa préposée disposait, à cette date, des pouvoirs les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances
Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 4 février 2011 · n° 09-14.619
Sommaire de la Cour
La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances.
En cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-10.852
Sommaire de la Cour
L'assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et interrompt la prescription. Si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue.
Il y a lieu à cassation de l'arrêt qui retient que la déclaration de créance faisant suite à un jugement d'ouverture prononcé sur l'assignation du créancier a eu un effet interruptif alors que la demande du créancier a été ensuite, sur un recours formé à l'encontre du jugement d'ouverture, déclarée irrecevable
Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 26 mars 2010 · n° 09-12.843
Sommaire de la Cour
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-21.456
Sommaire de la Cour
En cas de poursuite, après l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'un crédit-bail conclu antérieurement, la créance relative aux loyers de ce crédit-bail pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration et ne peut donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière.
Viole en conséquence les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une cour d'appel qui, en présence d'un crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'un redressement judiciaire, retient que la déclaration de créance porte sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 précité, et que la créance est éteinte en totalité, à défaut de justification du pouvoir spécial donné par le créancier au tiers déclarant lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 08-12.806
Sommaire de la Cour
La caution, qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie, et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2009 · n° 07-21.257
Sommaire de la Cour
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'auteur de la déclaration de créance, investi d'une délégation régulière de pouvoir l'autorisant à déclarer les créances d'une société, exerçait les fonctions de "responsable contentieux" d'une structure commune à cette société et à une autre personne morale dont il était le salarié, ce dont il résultait qu'il était le préposé de deux coemployeurs, retient qu'il n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 07-17.028
Sommaire de la Cour
Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985 et 42 § 1 du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si l'avertissement personnel, adressé par le liquidateur judiciaire à une banque titulaire de sûretés publiées à son siège social situé à Amsterdam, l'a été au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" et si cet avertissement qui indiquait un délai de déclaration erroné et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ni celles des articles 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, a pu faire courir le délai de forclusion à son encontre
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2009 · n° 08-13.355
Sommaire de la Cour
Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée.
Viole en conséquence l'article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas accordé au président directeur général la faculté de subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances, en déduit que ce dernier n'a pu valablement déléguer ce pouvoir à un préposé, alors que d'un côté, le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les
Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 10 avril 2009 · n° 08-10.154
Sommaire de la Cour
En l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2009 · n° 08-13.728
Sommaire de la Cour
Viole l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour admettre une créance, retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem et qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance d'une banque, et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière, alors qu'elle avait relevé que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 08-12.142
Sommaire de la Cour
En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code.
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l'ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l'article L. 621-32 du code de commerce
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-13.081
Sommaire de la Cour
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code.
Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-13.868
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir l'existence d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir régulières de déclarer une créance bien que l'un de ceux qui avait reçu délégation ou subdélégation du pouvoir de déclarer une créance de la part du représentant légal d'une banque eut cessé d'être salarié de la banque
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-16.400
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable en Polynésie française :
8. Il résulte du premier de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature et l'origine de celle-ci.
9. Selon le second, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
10. Pour condamner les consorts [O], l'arrêt retient que ce n'est pas l'entreprise individuelle [E] [O] à l'enseign »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-12.518
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause :
5. Il résulte de ces textes que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être eff »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2020 · n° 18-26.272
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française :
9. Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et il n'a pas, par conséquent, à déclarer de créance à la procédure collective de celui-ci.
10. Pour admettre les créances déclarées par la banque, l'arrêt retient que, si l'emploi du terme de « caution réelle » appara »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-13.502
Extrait des motifs
« Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et les articles L. 621-43 et L. 621-95 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-24.540
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 14-20.510
Extrait des motifs
« Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige de la même façon qu'elle l'aurait fait si elle avait déclaré le juge-commissaire de la première procédure collective incompétent et retenu la compétente du juge-commissaire de la seconde procédure collective, dont elle était également juge d'appel, le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.