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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation

Article L. 621-39 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bien immobilier déclaré insaisissable avant l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) ne peut pas être vendu par le liquidateur, même avec l’autorisation du juge-commissaire.

    n° 14-21.267 (2016)

  • Seul le liquidateur peut agir pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et reconstituer le patrimoine de la société en liquidation judiciaire. Un associé ou actionnaire ne peut pas demander réparation pour la perte de valeur de ses parts, car ce préjudice est lié à celui subi par tous les créanciers.

    n° 12-27.901 (2014)

  • Le commissaire à l’exécution du plan (en redressement judiciaire) a seul le droit d’agir pour protéger ou reconstituer les garanties communes des créanciers. Une action en responsabilité contre une banque pour soutien abusif, engagée par des salariés licenciés, ne relève pas de ce monopole.

    n° 13-24.714 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-21.267

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, une cour d'appel infirme la décision du juge-commissaire délivrant une telle autorisation

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 13-24.714

    Sommaire de la Cour

    Relèvent du monopole du commissaire à l'exécution du plan toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité pour soutien abusif dirigée contre une banque par des salariés, licenciés en exécution du plan de cession de leur employeur, tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la perte de leur emploi

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 12-27.901

    Sommaire de la Cour

    Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Viole, en conséquence, l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action du gérant associé d'une société mise en liquidation judiciaire, retient que s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 11-15.438

    Sommaire de la Cour

    Après avoir constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, une cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un intérêt à agir du liquidateur en inopposabilité, né de la demande de licitation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.