Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 18-26.272
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00694
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française : 9. Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et il n'a pas, par conséquent, à déclarer de créance à la procédure collective de celui-ci. 10. Pour admettre les créances déclarées par la banque, l'arrêt retient que, si l'emploi du terme de « caution réelle » appara
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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