LIVRE VI · Des difficultés des entreprises›TITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)›Chapitre Ier · Du redressement judiciaire›Section 1 · De la période d'observation
Article L. 621-32 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Une décision du juge-commissaire qui ordonne le paiement partiel et provisoire d’une créance déjà reconnue en procédure collective est une mesure temporaire : elle ne vaut pas comme décision définitive sur le montant total de la créance.
Lorsque, après l’ouverture d’un redressement judiciaire, un contrat de crédit-bail (location avec option d’achat) est poursuivi, les loyers pour la période suivant cette ouverture sont des créances nées après le jugement : elles n’ont pas à être déclarées et ne peuvent être annulées pour défaut de déclaration.
Si une vente est annulée après l’ouverture d’une procédure collective, la créance de remboursement du prix de vente peut ne pas être soumise à déclaration si elle trouve son origine avant l’ouverture de la procédure (par exemple, en cas d’annulation pour cause antérieure).
En procédure collective, une créance fiscale (comme l’impôt sur les sociétés) doit être déclarée si son fait générateur (événement qui la fait naître, par exemple la clôture d’un exercice comptable) est antérieur à l’ouverture de la procédure ; sinon, elle peut être poursuivie sans déclaration.
Si une entreprise n’a pas revendu un immeuble dans un délai de 5 ans après son achat, la TVA initialement déduite devient due à l’expiration de ce délai. Si ce délai expire après l’ouverture d’une procédure collective, la créance fiscale correspondante n’a pas à être déclarée.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2010 · n° 09-68.604
Sommaire de la Cour
La décision rendue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises par laquelle le juge-commissaire ordonne le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise dont le montant est fixé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être dues, est une mesure provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-21.456
Sommaire de la Cour
En cas de poursuite, après l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'un crédit-bail conclu antérieurement, la créance relative aux loyers de ce crédit-bail pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration et ne peut donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière.
Viole en conséquence les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une cour d'appel qui, en présence d'un crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'un redressement judiciaire, retient que la déclaration de créance porte sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 précité, et que la créance est éteinte en totalité, à défaut de justification du pouvoir spécial donné par le créancier au tiers déclarant lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2009 · n° 08-11.098
Sommaire de la Cour
Si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d'ouverture
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-13.081
Sommaire de la Cour
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code.
Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration
Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 08-12.142
Sommaire de la Cour
En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code.
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l'ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l'article L. 621-32 du code de commerce
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.