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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation

Article L. 621-41 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une société en redressement judiciaire voit sa demande de réduction ou d'annulation d'une dette fiscale rejetée, ce rejet vaut reconnaissance de la créance du Trésor public et peut être inscrit dans la liste officielle des dettes.

    n° 14-10.954 (2015)

  • Un liquidateur ne peut pas contester une sentence arbitrale en invoquant des irrégularités de procédure s'il a volontairement choisi de ne pas y participer alors qu'il en avait été informé et mis en cause.

    n° 08-10.281 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 14-10.954

    Sommaire de la Cour

    La décision de rejet de la demande de décharge ou de réduction de l'imposition formée par une société débitrice, qui met fin à l'instance en cours que celle-ci avait introduite avant sa mise en redressement judiciaire, vaut admission de la créance du comptable public et, une fois définitive, peut être portée sur l'état des créances

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2009 · n° 08-10.281

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, qualifie d'estoppel l'attitude procédurale du liquidateur de la société appelante, dès lors que dans ses conclusions la partie adverse lui faisait grief de s'être volontairement abstenu de participer à la procédure après en avoir été pleinement informé et avoir été mis en cause, dans le but de se réserver un moyen de recours contre la sentence arbitrale en invoquant des irrégularités procédurales

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 19-25.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : 6. Il résulte du dernier de ces textes que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des deux premiers cités. Elle ne peut, dès lors, servir de f »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-22.462

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-22.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.