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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2009, n° 08-13.728

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour admettre une créance, retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem et qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance d'une banque, et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière, alors qu'elle avait relevé que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration

Articles du code de commerce visés