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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation

Article L. 621-23 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire, les actes juridiques du débiteur ne sont pas nuls mais simplement inopposables à la procédure collective. Un nouvel employeur qui reprend l'entreprise en redressement ne peut pas refuser de payer une indemnité contractuelle due à un salarié au motif que l'ancien employeur n'aurait pas respecté les règles du redressement.

    n° 13-19.662 (2014)

  • Les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul sont valables pour les tiers de bonne foi. Une mise en demeure adressée uniquement au débiteur en redressement judiciaire (et non à son administrateur) reste valable, car elle n'est pas un acte contentieux.

    n° 08-20.659 (2010)

  • Pendant la période d'observation, si des actes dépassent la gestion courante et sont accomplis sans l'autorisation de l'administrateur, leur coût peut être limité par le juge. La mauvaise foi du prestataire n'a pas à être recherchée si le juge écarte l'application de la règle sur les actes non autorisés.

    n° 09-10.729 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 13-19.662

    Sommaire de la Cour

    Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle du dessaisissement. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 621-23 du code de commerce alors en vigueur la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une indemnité contractuelle consentie au salarié par l'employeur en redressement judiciaire en vertu d'une clause de son contrat de travail, alors que cette clause devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mars 2010 · n° 09-10.729

    Sommaire de la Cour

    Est légalement justifié au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l'arrêt qui relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par une société d'avocats pendant la période d'observation à la demande de la société débitrice en redressement judiciaire et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante, et qui, au vu du détail et du coût de ces diligences, fixe à une certaine somme le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées par priorité sur les autres créances, la recherche de la mauvaise foi de la société d'avocats pour rejeter la demande en paiement du surplus des honoraires étant inopérante dès lors que la cour d'appel écartait l'application de l'alinéa 2 de l'article susvisé

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-20.659

    Sommaire de la Cour

    Les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Viole les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui annule la contrainte délivrée par un organisme social aux motifs que la mise en demeure préalable a été notifiée au seul débiteur alors en redressement judiciaire et non à son administrateur ayant reçu la mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, alors que la caisse n'était pas tenue de notifier à l'administrateur la mise en demeure préalable qui, à la différence de la contrainte qui lui fait éventuellement suite, n'est pas de nature contentieuse

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.