Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 10-11.484
Sommaire de la Cour
Un établissement public à caractère industriel et commercial qui, aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Viole en conséquence les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la cour d'appel qui rejette la créance d'un établissement public à caractère industriel et commercial au titre des restitutions à l'exportation, en retenant que l'établissement public ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'établissement public pouvaient, le cas échéant, être établis par les autres éléments de preuve avancés par lui, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la