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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation

Article L. 621-44 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un établissement public industriel et commercial peut prouver une créance déclarée dans une procédure collective de son débiteur par d’autres moyens qu’un état exécutoire valable, même si cette créance est administrative.

    n° 10-11.484 (2011)

  • Dans un crédit-bail poursuivi après l’ouverture d’un redressement judiciaire, les loyers pour la période suivant cette ouverture sont une créance née après le jugement et ne doivent pas être déclarés : ils ne peuvent donc pas être annulés pour défaut de déclaration.

    n° 08-21.456 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 10-11.484

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public à caractère industriel et commercial qui, aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Viole en conséquence les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la cour d'appel qui rejette la créance d'un établissement public à caractère industriel et commercial au titre des restitutions à l'exportation, en retenant que l'établissement public ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'établissement public pouvaient, le cas échéant, être établis par les autres éléments de preuve avancés par lui, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-21.456

    Sommaire de la Cour

    En cas de poursuite, après l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'un crédit-bail conclu antérieurement, la créance relative aux loyers de ce crédit-bail pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration et ne peut donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière. Viole en conséquence les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une cour d'appel qui, en présence d'un crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'un redressement judiciaire, retient que la déclaration de créance porte sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 précité, et que la créance est éteinte en totalité, à défaut de justification du pouvoir spécial donné par le créancier au tiers déclarant lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-24.906

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que Mme Francine X... et Mme Martine X..., qui figurent parmi les héritiers de Madeleine X..., ont intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande, présentée par leur auteur, visant à obtenir la condamnation de la Caisse à lui payer une somme d'un certain montant ; que le moyen est recevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.