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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre Ier · De l'ouverture de la procédure

Article L. 621-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour étendre une procédure collective à un professionnel libéral, le tribunal doit avoir entendu ou dûment convoqué son ordre professionnel ou l'autorité compétente.

    n° 12-21.799 (2013)

  • Les règles sur la convocation de l'ordre professionnel d'un libéral ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et non à son prononcé après un redressement judiciaire.

    n° 09-67.345 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-21.799

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2010 · n° 09-67.345

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de commerce relatives à la convocation et à l'audition de l'ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.906

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et du principe de proportionnalité, une cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant à supporter les dettes sociales, retient parmi plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, l'omission de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.