Cour de cassation, assemblée plénière, 26 mars 2010, n° 09-12.843
ECLI:FR:CCASS:2010:PL00584
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial
Articles du code de commerce visés
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