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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 26 mars 2010, n° 09-12.843

ECLI:FR:CCASS:2010:PL00584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial

Articles du code de commerce visés