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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2009, n° 08-13.355

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée. Viole en conséquence l'article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas accordé au président directeur général la faculté de subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances, en déduit que ce dernier n'a pu valablement déléguer ce pouvoir à un préposé, alors que d'un côté, le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les

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