Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre Ier · De l'ouverture de la procédure

Article L. 621-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs entreprises sont liées par une extension de procédure collective, les règles applicables à la première procédure (avant 2006) s’appliquent aussi aux autres, même si leur propre procédure a été ouverte après 2006.

    n° 09-69.109 (2010)

  • Le tribunal compétent pour étendre une procédure collective à d’autres entreprises est celui qui a ouvert la première procédure, et non un autre tribunal saisi ultérieurement.

    n° 12-25.290 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-17.672

    Sommaire de la Cour

    Il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande de résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution de ses engagements par le débiteur après avoir constaté que ceux-ci avaient été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes. En conséquence, l'annulation de la seconde décision ne peut être demandée sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, motif pris d'une contrariété avec la première

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2013 · n° 12-25.290

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal compétent pour statuer sur une demande d'extension d'une procédure collective est celui qui a ouvert la procédure dont l'extension est demandée. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, au motif que ces procédures ont été ouvertes initialement, estime compétent le tribunal saisi des liquidations judiciaires des sociétés visées par la demande d'extension

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2010 · n° 09-69.109

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises demeure applicable, par l'effet de la confusion des patrimoines résultant d'une extension de cette première procédure, à la procédure ouverte à l'égard d'un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 08-70.369

    Sommaire de la Cour

    Une procédure de liquidation spéciale ayant été ouverte en 1992, en application de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, à l'égard d'une société d'assurance après le retrait de son agrément administratif, et un jugement ayant, par application de l'article L. 326-11 du même code, prononcé la clôture de cette procédure et ordonné la poursuite de la liquidation dans les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il en résulte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire soumise aux dispositions du titre II du code de commerce dans la rédaction précitée, permettant au liquidateur judiciaire d'agir en extension de la liquidation judiciaire à une société tierce sur le fondement de l'article L. 621-5 du code précité. En conséquence, après avoir énoncé que la liquidation spéciale initialement ouverte à l'encontre de la société d'assurances ne permettait pas l'exercice de l'action en extension, une cour d'appel en déduit exactement que le point de départ de la prescription décennale de cette action doit être fixé au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire permettant son exercice

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.