Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-13.081

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code. Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration

Articles du code de commerce visés