Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-18.656
Sommaire de la Cour
Une créance résultant d'une surfacturation procédant d'une exécution défectueuse du contrat est connexe avec une créance née du même contrat
LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation
En procédure collective, une compensation entre dettes réciproques s’applique automatiquement si les dettes sont certaines, liquides (montant connu) et exigibles (payables immédiatement) avant l’ouverture de la procédure, même si la compensation est invoquée plus tard.
Une créance liée à une erreur dans l’exécution d’un contrat (comme une surfacturation) est considérée comme connexe avec une autre créance issue du même contrat.
Une créance de factures impayées issue d’un contrat commercial et une créance issue d’une faute (responsabilité civile) ne sont pas liées entre elles : elles ne peuvent pas être compensées.
En cas de partage successoral, une créance de soulte (somme due pour équilibrer les parts) n’est exigible qu’au moment du partage : si celui-ci a lieu après l’ouverture d’une procédure collective, cette créance ne peut pas être déclarée au passif.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
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Une créance résultant d'une surfacturation procédant d'une exécution défectueuse du contrat est connexe avec une créance née du même contrat
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Ne présentent aucune connexité autorisant leur compensation la créance d'une société au titre de factures impayées découlant d'un contrat d'approvisionnement exclusif et celle d'une autre société résultant de la faute quasi-délictuelle de la première société
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La compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée. Justifie, dès lors, légalement sa décision de rejet d'une demande de restitution d'une retenue de garantie formée contre une société, la cour d'appel, qui retient que celle-ci a, conformément aux dispositions conventionnelles, procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de son cocontractant, puis, opéré une compensation entre le solde débiteur de ce compte et la retenue de garantie affectée à la couverture de ses créances, avant de demander l'admission de sa créance en résultant au passif de la procédure collective de celui-ci, faisant ainsi ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'était opérée avant l'ouverture de la procédure collective
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Aux termes de l'article 826 du code civil dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les soultes compensant l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage. Ayant relevé que l'état liquidatif valant partage faisait apparaître qu'un coïndivisiaire était créancier d'une soulte au titre de ses droits successoraux, l'arrêt retient exactement que cette créance de soulte est postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance ne pouvait donner lieu à admission
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Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge commissaire. En conséquence, viole les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de compensation, après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par un créancier au passif d'une procédure collective, et le principe de la compensation, retient que cette demande est prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge commissaire
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En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l'ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l'article L. 621-32 du code de commerce
Extrait des motifs
« Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er avril 2016 ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi incident formé le 4 juillet 2016 par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., avant l'acquisition de la déchéance du pourvoi principal et avant l'expiration du délai pour agir à titre principal en l'absence de justification de la signification d »
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'ayant constaté que M. [C] et le liquidateur de la société Franréa lui demandaient de constater l'extinction de la créance de la société Generali pour défaut de déclaration de celle-ci dans la procédure collective de la société Franréa, tandis qu'ils avaient demandé en première instance l'extinction de cette créance en raison de la compensation légale de créances réciproques intervenue entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande présentée en cause d'appel, qui tendait aux mêmes fins que celle formulée en première instance, n'était pas nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.