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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 08-21.456

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de poursuite, après l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'un crédit-bail conclu antérieurement, la créance relative aux loyers de ce crédit-bail pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration et ne peut donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière. Viole en conséquence les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une cour d'appel qui, en présence d'un crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'un redressement judiciaire, retient que la déclaration de créance porte sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 précité, et que la créance est éteinte en totalité, à défaut de justification du pouvoir spécial donné par le créancier au tiers déclarant lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci

Articles du code de commerce visés