Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 24-82.390
Sommaire de la Cour
L'article L. 450-4 du code de commerce, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l'autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées, impose au juge d'appel d'examiner le bien-fondé de la décision contestée et d'apprécier la régularité des opérations ainsi réalisées au regard des dispositions de droit interne et de droit conventionnel. Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense et qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien