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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE V · Des pouvoirs d'enquête

Article L. 450-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202936 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les échanges entre un client et son avocat sont protégés par le secret professionnel, mais ils peuvent être saisis lors d’une visite de l’Autorité de la concurrence si ces documents ne concernent pas la défense de ses droits.

    n° 23-84.244 (2024)

  • Les opérations de visite et saisie autorisées par le juge peuvent porter sur tous les documents liés à l’enquête, même s’ils n’appartiennent pas à l’occupant des lieux ou ne sont pas directement en sa possession.

    n° 21-85.572 (2023)

  • Le juge doit vérifier la nécessité et la proportionnalité des visites et saisies avant de les autoriser, et superviser leur déroulement. Toute personne concernée peut contester la décision ou les opérations.

    n° 24-82.390 (2026)

  • Une société peut être assistée par un avocat dès le début d’une visite de l’Autorité de la concurrence. Refuser cette assistance rend la visite irrégulière.

    n° 12-86.424 (2013)

  • Les avocats d’une société visitée ont les mêmes droits qu’elle et ses représentants, mais une irrégularité n’est pas retenue si la société et ses avocats n’ont pas contesté les documents saisis sur place.

    n° 12-85.830 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 24-82.390

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 450-4 du code de commerce, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l'autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées, impose au juge d'appel d'examiner le bien-fondé de la décision contestée et d'apprécier la régularité des opérations ainsi réalisées au regard des dispositions de droit interne et de droit conventionnel. Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense et qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-81.355

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que le secteur économique susceptible d'être concerné par les pratiques anti-concurrentielles visées à l'article L. 450-4 du code de commerce soit soumis au contrôle d'une autorité de régulation, qu'elle l'ait ou non exercé, est sans effet sur la compétence de l'Autorité de la concurrence, chargée de veiller au libre jeu de la concurrence en application de l'article L. 461-1 de ce même code et ne saurait restreindre sa capacité à solliciter, sur le fondement du premier de ces textes, du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie pour rechercher la preuve desdites pratiques

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2024 · n° 23-84.244

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2024 · n° 23-82.230

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît sa compétence le premier président qui, après avoir constaté la régularité d'opérations de visite et saisie effectuées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, annule néanmoins la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion de cette même visite, après que celle-ci a pris fin. En effet, une tel acte ne relève pas des opérations visées par le texte susvisé, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 21-85.572

    Sommaire de la Cour

    Les saisies opérées par les agents de l'Autorité de la concurrence en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 19-84.304

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visites prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision le premier président qui ordonne que soient retirées des fichiers saisis les correspondances entre l'occupant des lieux visités et ses avocats, alors qu'il résulte de l¿ordonnance attaquée que la société requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'éléments de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 18-80.678

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'opposition expressément formulée, par la société contrôlée, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'Autorité de la Concurrence dont la simple présence, en application de l'article 20, § 5, dudit règlement est insuffisante pour justifier de la mise en oeuvre des pouvoirs tirés de l'article L. 450-4 du code de commerce et du recours qu'il prévoit. La procédure d'inspection ordonnée par la Commission est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense, et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à une inspection de la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait et étant en mesure d'apprécier si l'ingérence dans les droits des intéressées protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 17-87.364

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 450-4 du code de commerce, le procès-verbal et l'inventaire établis lors d'opérations de visite et de saisie doivent être notifiés aux personnes n'ayant pas fait l'objet de ces opérations mais qui sont mises en cause au moyen de pièces saisies lors de celles-ci et qui disposent d'un recours sur leur déroulement devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées. Se trouve mise en cause, au sens de ce même texte, la personne visée par une demande d'autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie fondée sur des pièces saisies au cours d'une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers. Ainsi, afin d'assurer l'exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause, le procès-verbal et l'inventaire dressés à l'issue de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu'à l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-81.039

    Sommaire de la Cour

    N'est pas fondé le moyen pris de ce qu'une autorisation de visite et saisie a été accordée sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce sans que l'Autorité de la concurrence ait communiqué au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces qu'elle détenait, dès lors qu'il n'est pas démontré que les pièces manquantes auraient été de nature à modifier l'appréciation portée par le juge sur les éléments établissant les présomptions de fraude

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2016 · n° 14-84.566

    Sommaire de la Cour

    L'occupant des lieux dans lesquels ont été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et saisie aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a délivré l'autorisation, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-16.602

    Sommaire de la Cour

    Une voie de recours spécifique étant prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce pour contester le déroulement d'opérations de visite et saisie, l'appréciation de la régularité de saisies opérées sur autorisation judiciaire ne relève pas des attributions de l'Autorité de la concurrence, ni de celles de la cour d'appel saisie en application de l'article L. 464-8 du code de commerce

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 13-81.471

    Sommaire de la Cour

    Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable. Les opérations de visite et saisie effectuées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce doivent être annulées, dès lors qu'il a été fait obstacle à la présence des avocats appelés à y assister

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2014 · n° 13-81.013

    Sommaire de la Cour

    Ajoute à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas l'ordonnance du premier président qui subordonne l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce à l'existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réalité d'un fait inconnu à partir de faits connus

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2013 · n° 12-86.424

    Sommaire de la Cour

    La société objet d'une visite domiciliaire effectuée, à quelque date que ce soit, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce peut se faire assister d'un avocat dès le début des opérations. Encourt la censure la décision du premier président qui ne fait pas droit au recours en annulation pris de ce qu'il a été fait interdiction aux conseils de la société d'accéder aux locaux visités et de prendre la parole

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2013 · n° 12-85.830

    Sommaire de la Cour

    Les avocats de la société objet d'une visite domiciliaire bénéficient des droits reconnues par l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du code de commerce à cette société et à ses représentants. La décision qui, à tort, ne leur reconnaît pas ces droits n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la société et ses conseils, qui sont intervenus dès le début des opérations de visite et avaient nécessairement connaissance des documents susceptibles d'être appréhendés, n'ont soulevé aucune contestation sur les documents qui leur paraissaient devoir être exclus de la saisie

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2013 · n° 12-87.346

    Sommaire de la Cour

    Est justifiée la décision qui, pour déclarer régulière la saisie de fichiers informatiques effectuée lors d'une visite domiciliaire autorisée en vertu de l'article L. 450-4 du code de commerce, énonce que ces fichiers ont été identifiés puis inventoriés et que l'occupant des lieux, qui en a reçu copie et a ainsi été mis en mesure d'en connaître le contenu, n'a pas formulé d'observations au moment où les opérations ont été effectuées puis n'a invoqué, au soutien de son recours devant le premier président, aucun élément de nature à établir l'insaisissabilité de certains des documents appréhendés

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2013 · n° 12-80.331

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au premier président, statuant sur un recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les services de l'Autorité de la concurrence, de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie est contestée, sont ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Lorsqu'il constate que des correspondances saisies relèvent de la protection de ce secret et alors que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président doit annuler la saisie de ces pièces. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance qui refuse d'annuler cette saisie au motif que l'Autorité de la concurrence ne s'oppose pas à la restitution d'un document protégé et que la pertinence de la saisie ne peut s'apprécier que par la prise de connaissance de son contenu

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2013 · n° 11-88.471

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, tel qu'il résulte de l'article 561 du code de procédure civile, le premier président qui, après avoir annulé une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et de saisie, omet d'examiner le bien-fondé de la requête de l'administration

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2013 · n° 11-82.446

    Sommaire de la Cour

    Les motifs et le dispositif d'une ordonnance statuant sur une requête tendant à voir autoriser des opérations de visite et de saisie sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée. Doit en conséquence être approuvée la décision du premier président qui écarte le moyen faisant grief au juge des libertés et de la détention de s'être borné à reproduire les termes de la requête dont il était saisi, une telle pratique n'étant pas contraire aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2012 · n° 11-88.472

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)

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  21. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2012 · n° 12-81.350

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)

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  22. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2012 · n° 10-85.446

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce qu'après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance du délégué du premier président qui soumet l'autorisation des opérations de visite et saisie dans des entreprises de presse à des conditions particulières

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2012 · n° 10-88.197

    Sommaire de la Cour

    Le premier président, saisi d'un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie, effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d'instruction sans rapport avec le litige comme tendant, en l'espèce, à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait irrégulièrement appréhendés

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  24. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2012 · n° 10-87.762

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2011 · n° 10-81.748

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le premier président de la cour d'appel est saisi d'un recours portant sur la régularité des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il appartient aux parties d'établir si les fichiers entrent ou non dans les prévisions de l'autorisation de procéder à ces opérations

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2011 · n° 10-81.749

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le premier président de la cour d'appel est saisi d'un recours portant sur la régularité des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il appartient aux parties d'établir si les fichiers entrent ou non dans les prévisions de l'autorisation de procéder à ces opérations

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2011 · n° 09-87.848

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des officiers de police judiciaire chargés de prêter leur concours à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux d'une société, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale rendue par le juge des libertés et de la détention pour autoriser lesdites visite et saisie. Est dès lors irrecevable le recours formé, en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire pour désigner des officiers de police judiciaire

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2010 · n° 09-84.467

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions contraires, les règles de la procédure civile sont applicables devant le premier président de la cour d'appel statuant, en application de l'ordonnance du 13 novembre 2008, sur le contentieux des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2010 · n° 08-87.326

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance autorisant, à titre préventif, les agents de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF) à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une société pour assister les agents de la Commission européenne, est incompétent pour statuer sur la régularité de ces opérations dès lors qu'il constate que son ordonnance n'a pas été mise en oeuvre par les enquêteurs de la DNECCRF en l'absence d'opposition de la société aux opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la Commission européenne

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  30. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2009 · n° 08-82.985

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 5 IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 que la voie de l'appel a été ouverte à l'encontre des décisions autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre ces décisions, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce alors en vigueur, est devenu irrecevable

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2009 · n° 07-86.437

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'un recours sur le déroulement des opérations de visite et de saisie qu'il a autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, s'il doit ordonner la restitution des pièces appréhendées irrégulièrement ou en violation des droits de la défense, ne peut annuler ces opérations et restituer l'ensemble des pièces alors qu'il lui appartenait de rechercher si certains des documents et supports d'information appréhendés concernaient les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'entrer dans le champ de l'enquête et si leur saisie avait été régulièrement effectuée

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-81.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent. 7. En premier lieu, le premier président s'est assuré que le juge des libertés et de la détention a caractérisé l'existence de présomptions de pratiques commerciales anticoncurrentielles au regard de l'ensemble des éléments d'information fournis par l'administration et non pas seulement des versions confidentielles des deux annexes litigieuses. 8. En second lieu, il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de pratiques anticoncurrentielles, ni sur la proportionnalité de la mesure coercitive dema »

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  33. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 17-87.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les opérations de visite domiciliaire et de saisies, n'a pas, en l'état, été annulée. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 20-85.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L.450-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Selon ce texte, la demande de l'administration tendant à être autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. 7. Il s'en déduit que l'administration n'est pas tenue de transmettre au juge chargé de vérifier le bien-fondé de sa demande l'ensemble des pièces en sa possession, fussent-elles annexées à des procès-verbaux faisant l'objet d'une transmission. 8. En l'espèce, pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, l'or »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 20-84.591

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, et qu'aucun changement de norme n'est intervenu postérieurement, le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur ce qu'elle avait décidé dans son précédent arrêt, est irrecevable. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2017 · n° 16-81.060

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.