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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 janvier 2012, n° 10-88.197

ECLI:FR:CCASS:2012:CR07249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le premier président, saisi d'un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie, effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d'instruction sans rapport avec le litige comme tendant, en l'espèce, à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait irrégulièrement appréhendés

Articles du code de commerce visés