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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 juillet 2017, n° 16-81.039

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01889

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'est pas fondé le moyen pris de ce qu'une autorisation de visite et saisie a été accordée sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce sans que l'Autorité de la concurrence ait communiqué au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces qu'elle détenait, dès lors qu'il n'est pas démontré que les pièces manquantes auraient été de nature à modifier l'appréciation portée par le juge sur les éléments établissant les présomptions de fraude

Articles du code de commerce visés