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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 septembre 2024, n° 23-82.230

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00821

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît sa compétence le premier président qui, après avoir constaté la régularité d'opérations de visite et saisie effectuées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, annule néanmoins la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion de cette même visite, après que celle-ci a pris fin. En effet, une tel acte ne relève pas des opérations visées par le texte susvisé, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite

Articles du code de commerce visés